Collectivités territoriales: La médiation est un préalable obligatoire.

 Collectivités territoriales: La médiation est un préalable obligatoire.

Références législatives :

  • IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle Nouvelle fenêtre
  • Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux Nouvelle fenêtre
  • Arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique Nouvelle fenêtre
  • Décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux
  • Article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
  • Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux. JORF n°0073 du 27 mars 2022.

Qu’est-ce que la médiation préalable obligatoire?

Face à la judiciarisation croissante, la médiation préalable obligatoire est un des modes alternatifs de règlement des différends qui grâce à l’intervention d’une tierce personne neutre et impartiale dénommé « le médiateur » doit permettre à l’employeur public et son agent de trouver un accord dans le cadre d’un véritable dialogue, souvent plus efficace, en termes de délai et de coût, que l’engagement d’une procédure devant un tribunal.

La médiation n’est pas une procédure contraignante. Elle repose sur la responsabilité et l’autonomie des personnes : son principe étant le libre consentement des parties, ces dernières peuvent décider à tout moment de mettre fin à la médiation.

Le médiateur, en tant que tiers neutre, impartial et indépendant, n’a pas de pouvoir décisionnel mais endosse un rôle de facilitateur. Par des entretiens confidentiels, il favorise le rétablissement des liens et le règlement des conflits en profondeur, afin de restaurer la confiance entre les parties de manière durable.

Quelles sont les garanties apportées par le médiateur?

Le médiateur est qualifié et formé à la médiation. C’est un professionnel. Il agit dans le cadre de la loi et du respect des personnes. Il accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Il est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Il intervient en toute confidentialité.

La médiation, un mode de résolution de conflits amiable et souple

La médiation se déroule dans un lieu neutre, en suivant plusieurs étapes permettant de parvenir à un accord sur le principe même de la médiation et son objet, puis sur la nature des désaccords, et enfin sur l’issue envisagée, finalisée dans un acte écrit de fin de médiation (que la médiation ait ou non aboutie).

Le médiateur est indépendant vis-à-vis de toute influence extérieure.

Par son expertise, il contribue à rétablir la confiance entre l’employeur public territorial et son agent et à faciliter la résolution amiable de leur différend.

Les responsabilités du médiateur sont de :

  • Garantir le déroulement apaisé du processus de médiation et la confidentialité des échanges,
  • Présenter la médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et précise,
  • Informer les personnes de la possibilité, tout au long du processus, de prendre conseil auprès des professionnels qu’elles souhaitent,
  • Faciliter l’expression de chaque partie afin de faire progresser la démarche.

Champ de compétence de la médiation préalable obligatoire

La médiation préalable obligatoire ne concerne pas toutes les questions relatives à la fonction publique territoriale. Le médiateur intervient uniquement dans les 7 cas de décisions administratives individuelles défavorables concernant :

  1. La rémunération ;
  2. Les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés ;
  3. La réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré ;
  4. Le classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ;
  5. La formation professionnelle tout au long de la vie ;
  6. Les mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés (aménagement pour assurer l’accès ou le maintien du poste aux travailleurs handicapés) ;
  7. L’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions pour des raisons médicales.

En revanche le recours à la médiation préalable ne peut être demandée pour résoudre les litiges concernant des décisions faisant intervenir un jury ou une instance paritaire (par exemple en matière de concours ou de discipline) ainsi que des décisions d’inaptitude médicale et de calcul des droits à la retraite.

L’information obligatoire des agents publics

L’autorité administrative doit informer l’agent de l’obligation de saisir le médiateur en cas désaccord avec la décision le concernant et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

La procédure de la médiation préalable obligatoire

1°) Saisine du médiateur par l’agent. L’agent public qui conteste une décision administrative individuelle a l’obligation de saisir au préalable le médiateur dans le délai de recours contentieux de deux mois.

2°) Si le cas échéant, le juge administratif était directement saisi, il rejettera la demande par ordonnance et la transmettra au médiateur désigné par la collectivité. L’agent doit saisir le médiateur par courrier ou courriel accompagné de la copie de la décision contestée lorsqu’elle est explicite ou de la copie de la demande ayant fait naître cette décision lorsqu’elle est implicite.

Instruction de la demande de médiation

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription. Les délais recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Le médiateur s’assure avant le début de la médiation, que les parties ont pris connaissance et ont accepté les principes d’un processus contradictoire et amiable ainsi que les obligations de confidentialité qui leur incombent.

Les parties sont informées des effets de la médiation et peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation. Le médiateur analyse et confronte les arguments des parties. Le médiateur peut entendre les parties ensemble ou séparément.

Les parties peuvent agir seules, se faire représenter ou être assistées par un tiers de leur choix à tous les stades de la médiation. Dans tous les cas, le principe de la médiation étant le libre consentement des parties, elles peuvent décider à tout moment de mettre fin à la médiation.

L’issue du processus de médiation : 3 solutions possibles

1°) Un accord écrit est conclu par les parties. Le médiateur s’assure que l’accord est respectueux des règles d’ordre public. Les parties s’engagent à respecter cet accord. La médiation est terminée. Le juge administratif peut être saisi pour homologuer et donner force exécutoire à cet accord.

2°) L’une ou l’autre des parties se désiste ou renonce au processus de médiation. Dans ce cas le délai de recours contentieux de deux mois devant le Tribunal administratif recommence à courir à la date de déclaration de l’une ou l’autre des parties mettant fin à la médiation.

3°) La fin d’office de la médiation peut être prononcée par le médiateur s’il constate un rapport de force déséquilibré, une violation des règles pénales ou d’ordre public, des éléments empêchant de garantir l’impartialité et la neutralité du médiateur. A cette date, le délai de recours contentieux recommence à courir.

Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat mais garantit le bon déroulement du processus de médiation. Un procès-verbal de fin de médiation est signé par chacune des parties et par le médiateur. À défaut de signature, un acte de fin de médiation, ne constituant pas une décision administrative, est établi par le médiateur.

jeff Lafontaine

Pour aller plus loin: https://www.epmn.fr/

Livre-blanc-de la qualité relationnelle dans la fonction publique territoriale

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